Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2015 au 6 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 2 : Le service des essences des armées
Partie réglementaire
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN ET D'ADMINISTRATION
Chapitre III : Les services et organismes interarmées
Section 2 : Le service des essences des armées
IdentifiantLEGIARTI000029929848
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3233-9-1 du Code de la défense (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le service des essences des armées assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres. Il exerce les mêmes attributions pour les militaires sous contrat rattachés à ces corps.
2. Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante.
3. Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien pétrolier, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d'autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'un autre département ministériel.
4. Le service des essences des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève.