Code de la défense · Article

Article R3321-4

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Les conseils supérieurs d'armée
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
  4. TITRE II : LES CONSEILS SUPÉRIEURS DE FORCES ARMÉES ET DE FORMATIONS RATTACHÉES
  5. Chapitre Ier : Les conseils supérieurs des forces armées
  6. Section 2 : Les conseils supérieurs d'armée
IdentifiantLEGIARTI000043824284
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3321-4 du Code de la défense (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées comprennent :

2. 1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ;

3. 2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ;

4. 3° Le major général des armées, membre de droit ;

5. 4° Des officiers généraux de la première section appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de :

6. a) Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;

7. b) Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ;

8. c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air et de l'espace.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043824284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.