Code de la défense · Article

Article R3322-4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
  4. TITRE II : LES CONSEILS SUPÉRIEURS DE FORCES ARMÉES ET DE FORMATIONS RATTACHÉES
  5. Chapitre II : Les conseils supérieurs de formations rattachées
  6. Section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000050699026
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3322-4 du Code de la défense (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de l'armement comprend :

2. 1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ;

3. 2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;

4. 3° Deux ingénieurs généraux de l'armement de la 1re section, proposés par le délégué général pour l'armement ;

5. 4° Deux ingénieurs généraux de l'armement, représentant le conseil général de l'armement ;

6. 5° Une personnalité qualifiée.

7. Les membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050699026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.