Code de la défense · Article
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.
CodeCode de la défense
RattachementSection 2 : Composition
- Partie réglementaire
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
- TITRE II : LES CONSEILS SUPÉRIEURS DE FORCES ARMÉES ET DE FORMATIONS RATTACHÉES
- Chapitre II : Les conseils supérieurs de formations rattachées
- Section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000050699026
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3322-4 du Code de la défense (version du 1er décembre 2024)Légifrance →
1. Le Conseil supérieur de l'armement comprend :
2. 1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ;
3. 2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;
4. 3° Deux ingénieurs généraux de l'armement de la 1re section, proposés par le délégué général pour l'armement ;
5. 4° Deux ingénieurs généraux de l'armement, représentant le conseil général de l'armement ;
6. 5° Une personnalité qualifiée.
7. Les membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense.
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