Code de la défense · Article

Article R3411-102

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
  6. Section 4 : Ecole navale
  7. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000044286526
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-102 du Code de la défense (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :

2. 1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école et administre les élèves, les étudiants et les stagiaires de l'école ;

3. 2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

4. 3° Il prépare et exécute le budget ;

5. 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6. 5° Il conclut les contrats et conventions ;

7. 6° Il est responsable de la formation au sein de l'école. A ce titre, il arrête :

8. a) Les règlements de scolarité, sous réserve des dispositions de l'article 13 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et des articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

9. b) Les formations dispensées, les conditions d'admission des élèves, des étudiants et des stagiaires, le contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance des diplômes propres de l'établissement ;

10. 7° Il a autorité sur l'ensemble du personnel, des élèves, des étudiants et des stagiaires de l'école ;

11. 8° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement. Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;

12. 9° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

13. Le directeur général préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche. Il peut déléguer ces fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044286526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.