PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Section 4 : Ecole navale
Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000044286522
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-105 du Code de la défense (version du 1er novembre 2021)Légifrance →
1. Le conseil de la formation de l'Ecole navale comprend :
2. 1° Des membres de la direction ;
3. 2° Des personnalités extérieures ;
4. 3° Au moins trois représentants des enseignants ;
5. 4° Des représentants des étudiants ;
6. 5° Des représentants des élèves.
7. Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités du fonctionnement de ce conseil sont fixés par le règlement intérieur général de l'établissement.
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