Code de la défense · Article

Article R3411-105

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
  6. Section 4 : Ecole navale
  7. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000044286522
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-105 du Code de la défense (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. Le conseil de la formation de l'Ecole navale comprend :

2. 1° Des membres de la direction ;

3. 2° Des personnalités extérieures ;

4. 3° Au moins trois représentants des enseignants ;

5. 4° Des représentants des étudiants ;

6. 5° Des représentants des élèves.

7. Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités du fonctionnement de ce conseil sont fixés par le règlement intérieur général de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044286522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.