PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Section 4 : Ecole navale
Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000044286520
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-107 du Code de la défense (version du 1er novembre 2021)Légifrance →
1. Le conseil de la recherche de l'Ecole navale comprend :
2. 1° Des membres de la direction ;
3. 2° Des personnalités extérieures ;
4. 3° Des représentants des chercheurs du laboratoire de recherches de l'école ;
5. 4° Des représentants des étudiants de niveau égal ou supérieur au diplôme de master.
6. Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par le règlement intérieur général de l'établissement.
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