Code de la défense · Article

Article R3411-107

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
  6. Section 4 : Ecole navale
  7. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000044286520
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-107 du Code de la défense (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. Le conseil de la recherche de l'Ecole navale comprend :

2. 1° Des membres de la direction ;

3. 2° Des personnalités extérieures ;

4. 3° Des représentants des chercheurs du laboratoire de recherches de l'école ;

5. 4° Des représentants des étudiants de niveau égal ou supérieur au diplôme de master.

6. Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par le règlement intérieur général de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044286520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.