Code de la défense · Article

Article R3411-109

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Personnel
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
  6. Section 4 : Ecole navale
  7. Sous-section 3 : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000044286517
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-109 du Code de la défense (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. Le personnel de l'Ecole navale comprend :

2. 1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;

3. 2° Des militaires affectés, mis à disposition, en détachement ou hors cadres ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réservistes ;

4. 3° Des agents contractuels de droit public ;

5. 4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;

6. 5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l' article L. 952-1 du code de l'éducation .

7. Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au ministère de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044286517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.