PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Section 4 : Ecole navale
Sous-section 3 : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000044286517
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-109 du Code de la défense (version du 1er novembre 2021)Légifrance →
1. Le personnel de l'Ecole navale comprend :
2. 1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;
3. 2° Des militaires affectés, mis à disposition, en détachement ou hors cadres ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réservistes ;
4. 3° Des agents contractuels de droit public ;
5. 4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;
6. 5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l' article L. 952-1 du code de l'éducation .
7. Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au ministère de la défense.
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