PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Section 4 : Ecole navale
Sous-section 4 : Organisation financière
IdentifiantLEGIARTI000033293119
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-111 du Code de la défense (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les recettes de l'Ecole navale comprennent notamment :
2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
3. 2° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours ;
4. 3° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;
5. 4° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;
6. 5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;
7. 6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
8. 7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9. 8° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Aller plus loin
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