PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Section 5 : École de l'air et de l'espace
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043824205
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-122 du Code de la défense (version du 2 juillet 2021)Légifrance →
1. L'Ecole de l'air et de l'espace accueille, dans les formations qu'elle dispense, des élèves et étudiants français et étrangers.
2. Sont dénommés :
3. 1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de l'armée de l'air et de l'espace ou d'armées étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;
4. 2° Etudiants, les étudiants en licence ou inscrits dans un cycle au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur à la licence.
5. En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-121.
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