Code de la défense · Article

Article R3411-140

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
  6. Section 5 : École de l'air et de l'espace
  7. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000043824132
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-140 du Code de la défense (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. Le conseil académique contribue à assurer la cohérence et l'articulation entre les politiques d'enseignement et de recherche.

2. Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.

3. Le conseil académique est composé de deux commissions :

4. 1° La commission “ Recherche ” qui comprend :

5. a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

6. b) Deux représentants des centres de recherche de l'établissement, désignés par le directeur général ;

7. c) Trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

8. d) Un représentant des étudiants contractuels en doctorat ;

9. e) Un représentant du personnel civil ;

10. f) Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

11. 2° La commission “ Enseignements académiques ” qui comprend :

12. a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

13. b) Le directeur général de la formation militaire ;

14. c) Quatre représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;

15. d) Un représentant du personnel civil ;

16. e) Deux représentants des élèves ;

17. f) Un représentant des étudiants ;

18. g) Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043824132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.