Code de la défense · Article

Article R3411-152

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation financière
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
  6. Section 5 : École de l'air et de l'espace
  7. Sous-section 4 : Organisation financière
IdentifiantLEGIARTI000043824120
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-152 du Code de la défense (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. Les recettes de l'Ecole de l'air et de l'espace comprennent notamment :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou prive ́, français, étranger ou international ;

3. 2° Le produit des droits de scolarité ́, d'examen et de concours ;

4. 3° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;

5. 4° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;

6. 5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, a ̀ l'exploitation et a ̀ la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;

7. 6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

8. 7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

9. 8° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043824120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.