PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Section 5 : École de l'air et de l'espace
Sous-section 5 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000043824110
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-159 du Code de la défense (version du 2 juillet 2021)Légifrance →
1. Les étudiants de l'Ecole de l'air et de l'espace, autres que ceux mentionnés à l'article R. 3411-158, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur général ou du règlement de scolarité ́ de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise a ̀ l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature a ̀ porter atteinte a ̀ l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole de l'air et de l'espace, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
2. 1° L'avertissement ;
3. 2° Le blâme ;
4. 3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
5. 4° L'exclusion définitive de l'Ecole de l'air et de l'espace.
6. Après que l'intéressé a été mis a ̀ même de présenter ses observations, l'avertissement est prononce ́ par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.
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