PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Section 5 : École de l'air et de l'espace
Sous-section 5 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000043824108
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-160 du Code de la défense (version du 2 juillet 2021)Légifrance →
1. L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace.
2. Le conseil de discipline comprend :
3. 1° Le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace ;
4. 2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis, en leur sein, par les représentants de ces personnels au conseil d'administration et au conseil académique ;
5. 3° Trois représentants des étudiants choisis par et parmi les représentants des étudiants élus au conseil d'administration et au conseil académique.
6. Le président du conseil de discipline est un enseignant ou enseignant-chercheur, élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.
7. Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des étudiants présents n'excède pas celui des enseignants.
8. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.
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