Code de la défense · Article

Article R3411-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
  6. Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées
IdentifiantLEGIARTI000050698957
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-31 du Code de la défense (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille dans les formations qu'elle dispense des élèves, étudiants, stagiaires et auditeurs français et étrangers.

2. I. - Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieur :

3. 1° Les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;

4. 1° bis Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu par l'article 6 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

5. 2° Les officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;

6. 3° Les étudiants recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre sur proposition d'un jury d'admission.

7. II. - Sont admises en qualité d'étudiants les personnes inscrites dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement conférant ou non un grade universitaire.

8. III. - Sont admises en qualité de stagiaires les personnes accueillies dans le cadre de la formation continue.

9. IV. - Sont admises en qualité d'auditeurs les personnes bénéficiant d'une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme.

10. Les conditions générales d'admission des élèves, des étudiants et des auditeurs sont fixées, pour chaque formation et pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense.

11. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance des diplômes de l'école sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Nota : Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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