Code de la défense · Article

Article R3411-37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
  6. Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées
  7. Sous-section 1 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000050698982
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-37 du Code de la défense (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

2. Il délibère notamment sur :

3. 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

4. 2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;

5. 3° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

6. 4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

8. 6° La conclusion d'emprunts ;

9. 7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

10. 8° Les baux et locations d'immeubles ;

11. 8° bis Les occupations, sur le domaine immobilier qui lui est confié en gestion par l'Etat par voie de convention d'utilisation ou dont elle est propriétaire, pour une durée supérieure à cinq ans ou constitutives de droits réels ;

12. 9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

13. 10° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;

14. 11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

15. 12° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers .

16. Il approuve :

17. 1° Le règlement intérieur de l'établissement précisant notamment l'organisation et le fonctionnement des sites de l'école ;

18. 2° Le règlement de scolarité de chaque formation de l'établissement ;

19. 3° Les comptes des filiales chaque année. A ce titre, il se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.

20. Il donne un avis sur :

21. 1° Les conditions générales d'admission des élèves civils et militaires, des étudiants, des auditeurs et des stagiaires des cycles de formation ;

22. 2° Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'élèves, d'étudiants, de stagiaires et d'auditeurs et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;

23. 3° La nomination du directeur de la formation et de la recherche.

24. En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation continue, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.

25. Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.

26. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à des organismes dotés de la personnalité morale, d'accorder toute remise gracieuse totale ou partielle de sa dette à un débiteur de l'établissement et d'accepter ou de refuser des dons et legs.

27. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.

Nota : Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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