Code de la défense · Article

Article R3411-42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
  6. Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées
  7. Sous-section 1 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000050698998
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-42 du Code de la défense (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :

2. 1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

3. 1° bis Le directeur général délégué ;

4. 2° Le directeur de la formation et de la recherche ;

5. 3° Les responsables des unités d'enseignement ;

6. 4° Quatre représentants des personnels concernés par les activités d'enseignement de l'école désignés par le directeur général, sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;

7. 5° Deux représentants de la direction générale de l'armement ;

8. 6° Dix personnalités extérieures maximum, sans que ce nombre ne puisse être inférieur à cinq, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de formation académique ou dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, après avis du directeur général ;

9. 7° Quatre représentants des élèves et un représentant des étudiants, désignés par le directeur général, sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.

10. Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.

11. Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.

Nota : Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050698998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.