Code de la défense · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 3 : Organisation financière
- Partie réglementaire
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
- Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
- Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées
- Sous-section 3 : Organisation financière
IdentifiantLEGIARTI000050699010
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-51 du Code de la défense (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent :
2. 1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-48 ;
3. 2° Les dépenses d'investissement, de fonctionnement et d'intervention ;
4. 3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.
Nota : Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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