PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées
Sous-section 4 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000050699022
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-54 du Code de la défense (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.
2. Le conseil de discipline comprend :
3. 1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
4. 2° Le directeur général délégué ou son représentant ;
5. 3° Trois membres choisis par le directeur général parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, désignés par le conseil d'administration selon des modalités fixées par le règlement intérieur ;
6. 4° Trois représentants des élèves et des étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur général parmi une liste de six noms proposée par les étudiants de la formation considérée.
7. Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel.
8. Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.
Nota : Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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