Code de la défense · Article

Article R3411-55

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 4 : Discipline
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
  6. Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées
  7. Sous-section 4 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000050699024
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-55 du Code de la défense (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le personnel de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées relève du seul régime disciplinaire applicable à son statut ou cadre d'emploi.

Nota : Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050699024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.