Code de la défense · Article

Article R3411-56

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2008 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 4 : Discipline
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
  6. Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées
  7. Sous-section 4 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000019840301
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-56 du Code de la défense (version du 28 novembre 2008)Légifrance →

1. Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;

5. 4° L'exclusion définitive.

6. L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.

7. Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.

8. L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019840301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.