Code de la défense · Article

Article R3411-63

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
  6. Section 3 : École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
  7. Sous-section 1 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000044286416
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-63 du Code de la défense (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est composé de vingt-cinq membres.

2. Il comprend :

3. 1° Neuf représentants de l'Etat :

4. a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;

5. b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;

6. c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;

7. d) Un représentant du chef d'état-major des armées ;

8. e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

9. f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

10. g) Un représentant du le ministre chargé de la mer ;

11. h) Un représentant du ministre chargé du budget ;

12. 2° Huit membres extérieurs à l'établissement :

13. a) Le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ou son représentant ;

14. b) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieur de techniques avancées ou son représentant ;

15. c) Quatre personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;

16. d) Le président du conseil régional de la région Bretagne ou son représentant ;

17. e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;

18. 3° Huit représentants du personnel, des élèves et des étudiants :

19. a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école, élus au scrutin uninominal à un tour ;

20. b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin uninominal à un tour ;

21. c) Deux élèves, dont un ingénieur des études et techniques d'armement, et un étudiant désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.

22. II.-Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire près l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

23. En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.

Nota : Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044286416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.