PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Section 3 : École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
Sous-section 1 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000044283285
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-70 du Code de la défense (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
2. 1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
3. 2° Le directeur de la formation ;
4. 3° Les responsables des unités d'enseignement ;
5. 4° Trois représentants des personnels concernés par les activités d'enseignement de l'école désignés par le directeur général, sur proposition de directeur de la formation ;
6. 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
7. 6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de formation académique ou dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, après avis du directeur général ;
8. 7° Deux représentants des élèves et un représentant des étudiants, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.
9. Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.
10. Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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