Code de la défense · Article

Article R3411-71

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
  6. Section 3 : École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
  7. Sous-section 1 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000044283289
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-71 du Code de la défense (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'école, qui deviennent exécutoire après approbation par le conseil d'administration.

2. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.

3. Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités d'enseignement.

Nota : Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044283289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.