PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Section 3 : École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
Sous-section 1 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000044283297
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-73 du Code de la défense (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, européens ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de master et le doctorat.
2. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
3. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
4. Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités de recherche.
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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