Code de la défense · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 3 : Régime financier
- Partie réglementaire
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
- Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
- Section 3 : École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
- Sous-section 3 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000044286476
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-79 du Code de la défense (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent :
2. 1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-76 ;
3. 2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;
4. 3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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