Article abrogé, en vigueur du 5 octobre 2012 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 4 : Discipline
Partie réglementaire
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Section 3 : École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
Sous-section 4 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000026474981
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-85 du Code de la défense (version du 5 octobre 2012)Légifrance →
1. Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
2. Le conseil de discipline comprend :
3. 1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
4. 2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions ;
5. 3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
6. L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
7. Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
8. Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.
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