Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2008 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 4 : Discipline
Partie réglementaire
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Section 3 : Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement
Sous-section 4 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000019840226
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-87 du Code de la défense (version du 28 novembre 2008)Légifrance →
1. Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
2. 1° L'avertissement ;
3. 2° Le blâme ;
4. 3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
5. 4° L'exclusion définitive.
6. L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
7. Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
8. L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.
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