Code de la défense · Article

Article R3411-90

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
  6. Section 4 : Ecole navale
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033293182
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-90 du Code de la défense (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'Ecole navale accueille, dans les formations qu'elle dispense, des élèves et étudiants français et étrangers.

2. Sont dénommés :

3. 1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de la marine nationale ou de marines étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;

4. 2° Etudiants, les étudiants en master ou en diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master.

5. En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-89.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033293182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.