Code de la défense · Article

Article R3411-94

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
  6. Section 4 : Ecole navale
  7. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000033293165
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-94 du Code de la défense (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'Ecole navale est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

2. L'école comporte un conseil de la formation et un conseil de la recherche.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033293165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.