Code de la défense · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 2 : Organisation administrative
- Partie réglementaire
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
- Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
- Section 4 : Ecole navale
- Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000033293165
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-94 du Code de la défense (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'Ecole navale est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
2. L'école comporte un conseil de la formation et un conseil de la recherche.
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