1. Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :
2. 1° Le directeur général ;
3. 2° Huit représentants de l'Etat :
4. a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
5. b) Le directeur du personnel de la marine ou son représentant ;
6. c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;
7. d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
8. e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
9. f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
10. g) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
11. h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
12. 3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :
13. a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;
14. b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
15. c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;
16. d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou son représentant ;
17. 4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :
18. a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;
19. b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;
20. c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;
21. d) Un représentant des étudiants.