Code de la défense · Article

Article R3411-95

Article en vigueur depuis le 22 février 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
  6. Section 4 : Ecole navale
  7. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000051282903
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-95 du Code de la défense (version du 22 février 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :

2. 1° Le directeur général ;

3. 2° Huit représentants de l'Etat :

4. a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

5. b) Le directeur du personnel de la marine ou son représentant ;

6. c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;

7. d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

8. e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

9. f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

10. g) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

11. h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

12. 3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :

13. a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;

14. b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

15. c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;

16. d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou son représentant ;

17. 4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :

18. a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;

19. b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;

20. c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;

21. d) Un représentant des étudiants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051282903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.