Code de la défense · Article

Article R3411-96

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
  6. Section 4 : Ecole navale
  7. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000044286536
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-96 du Code de la défense (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :

2. 1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole navale ;

3. 2° L'agent comptable de l'établissement ;

4. 3° Le secrétaire général ;

5. 4° Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;

6. 5° Le représentant de l'association des anciens élèves de l'Ecole navale.

7. En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044286536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.