PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Section 4 : Ecole navale
Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000044286536
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3411-96 du Code de la défense (version du 1er novembre 2021)Légifrance →
1. Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
2. 1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole navale ;
3. 2° L'agent comptable de l'établissement ;
4. 3° Le secrétaire général ;
5. 4° Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
6. 5° Le représentant de l'association des anciens élèves de l'Ecole navale.
7. En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.
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