1. Le ministre de la défense peut déléguer, dans des conditions fixées par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles R. 3412-5 et R. 3412-16, premier alinéa, aux autorités suivantes :
2. 1° Directeurs et chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ;
3. 2° Commandants de zone terre et de région de gendarmerie et commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ;
4. 3° Commandants d'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris ;
5. 4° Commandants supérieurs outre-mer ;
6. 5° Commandants des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
7. 6° Commandants d'écoles de formation et de centres d'instruction de la gendarmerie nationale ;
8. 7° Commandants de formations administratives au sein desquelles il a été créé un cercle ou un foyer ;
9. 8° Directeur d'établissements de services ou de centres de la direction générale de l'armement ;
10. 9° Autorité désignée par le chef d'état-major des armées pour assurer le contrôle administratif des éléments français déployés à l'étranger.
11. Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.