Code de la défense · Article

Article R3412-9

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2008.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre II : Cercles et foyers
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000019840204
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3412-9 du Code de la défense (version du 28 novembre 2008)Légifrance →

1. Lorsque des foyers sont institués dans des villes de garnison, les militaires du rang en activité de service sont membres de droit du foyer auquel est rattaché leur organisme d'affectation. Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent en activité de service sont membres adhérents de ces foyers.

2. Dans les foyers de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019840204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.