1. Pour certains enseignements, l'établissement peut faire appel à des personnes qualifiées, rémunérées conformément aux dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
Code de la défense · Article
Article R3414-20
Article en vigueur depuis le 18 avril 2021.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Personnel
- Partie réglementaire
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
- Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
- Section 2 : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000043393414
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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