1. L'apport, la mise à disposition ou l'affectation des immeubles du ministère de la défense n'est pas soumis aux obligations définies aux articles R. 733-3 et R. 733-4 du code de la sécurité intérieure. Ces immeubles demeurent placés sous la responsabilité du ministère de la défense.
Code de la défense · Article
Article R3414-27
Article en vigueur depuis le 18 avril 2021.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 4 : Immeubles
- Partie réglementaire
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
- Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
- Section 4 : Immeubles
IdentifiantLEGIARTI000043393421
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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