Code de la défense · Article

Article R3415-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Personnel
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
  6. Section 3 : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000044542398
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3415-10 du Code de la défense (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le personnel de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense comprend :

2. 1° Des fonctionnaires ;

3. 2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;

4. 3° Des agents non titulaires de droit public ;

5. 4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.

6. Des vacataires peuvent en outre être employés à titre temporaire en fonction des besoins de l'établissement et dans la limite des crédits budgétaires alloués.

Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044542398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.