PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
Section 3 : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000044542398
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3415-10 du Code de la défense (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le personnel de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense comprend :
2. 1° Des fonctionnaires ;
3. 2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;
4. 3° Des agents non titulaires de droit public ;
5. 4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
6. Des vacataires peuvent en outre être employés à titre temporaire en fonction des besoins de l'établissement et dans la limite des crédits budgétaires alloués.
Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.
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