Code de la défense · Article

Article R3415-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 4 : Dispositions administratives et financières
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
  6. Section 4 : Dispositions administratives et financières
IdentifiantLEGIARTI000044542409
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3415-17 du Code de la défense (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur budgétaire, dans le respect des dispositions réglementaires applicables aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

2. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.

Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044542409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.