Code de la défense · Article

Article R3415-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
  6. Section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000044542391
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3415-7 du Code de la défense (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'administration détermine les orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'établissement en application des directives de l'autorité de tutelle. A cette fin :

2. 1° Il agrée puis soumet à l'autorité de tutelle les projets de programmes généraux de travaux de l'établissement ;

3. 2° Il arrête le budget et le compte financier de l'établissement ;

4. 3° Il délibère sur les projets d'aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ;

5. 4° Il détermine la politique de recrutement du personnel contractuel propre à l'établissement ;

6. 5° Il autorise les actions en justice et les transactions ;

7. 6° Il fixe les attributions du conseil scientifique et en approuve la composition sur proposition du directeur ;

8. 7° Il approuve le règlement intérieur de l'établissement, du conseil d'administration et du conseil scientifique ;

9. 8° Il approuve la création de filiales et les prises de participation, à l'exception des créations consécutives à la conclusion de contrats de coproduction ;

10. 9° Il approuve les règles générales des grilles tarifaires des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

11. 10° D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il approuve notamment et suit la mise en œuvre du contrat d'objectifs et de performance de l'établissement. Il approuve, en vue de sa transmission à l'autorité de tutelle, le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement de l'établissement.

Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044542391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.