Code de la défense · Article

Article R3415-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
  6. Section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000044542395
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3415-9 du Code de la défense (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de la défense.

2. Il dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration.A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

3. 1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;

4. 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

5. 3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

6. 4° Il prépare et exécute le budget ;

7. 5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

8. 6° Il conclut les marchés, contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;

9. 7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception de l'agent comptable, ainsi qu'à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 3415-10.

10. 8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement ;

11. 9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui suivent des cycles de formation ;

12. 10° Il conclut les autorisations d'occupation dans le cadre des conventions d'utilisation en vigueur.

13. Le directeur peut déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées.

Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044542395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.