Code de la défense · Article

Article R3417-19

Article en vigueur depuis le 21 juin 2015.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 4 : Directeur de l'établissement
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
  6. Section 4 : Directeur de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000030756784
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3417-19 du Code de la défense (version du 21 juin 2015)Légifrance →

1. Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.

2. A ce titre, il exerce les compétences suivantes :

3. 1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

4. 2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;

5. 3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;

6. 4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;

7. 5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

8. 6° La passation de tous actes, contrats, baux et marchés publics, notamment ceux afférents aux acquisitions immobilières ;

9. 7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

10. 8° Le secrétariat du conseil d'administration ;

11. 9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.

12. Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030756784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.