1. Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.
2. A ce titre, il exerce les compétences suivantes :
3. 1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
4. 2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;
5. 3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;
6. 4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;
7. 5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
8. 6° La passation de tous actes, contrats, baux et marchés publics, notamment ceux afférents aux acquisitions immobilières ;
9. 7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
10. 8° Le secrétariat du conseil d'administration ;
11. 9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.
12. Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.