Code de la défense · Article

Article R3418-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Organisation administrative et financière
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la Légion étrangère
  6. Section 2 : Organisation administrative et financière
IdentifiantLEGIARTI000029012478
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3418-2 du Code de la défense (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par l'officier général commandant la Légion étrangère. En cas d'absence ou d'empêchement, les fonctions de président du conseil d'administration sont exercées par l'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère. Outre son président, le conseil d'administration comprend :

2. 1° Des membres de droit :

3. a) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

4. b) Les commandants des formations administratives de la Légion étrangère ou leurs représentants ;

5. c) L'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère ;

6. d) Le chef d'état-major du commandement de la Légion étrangère ;

7. 2° Deux personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration ;

8. 3° Trois représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement, désignés par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration :

9. a) Un membre d'association d'anciens militaires ayant servi à la Légion étrangère ;

10. b) Un représentant des sous-officiers servant à titre étranger ou son suppléant ;

11. c) Un représentant des militaires du rang servant à titre étranger ou son suppléant.

12. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour une période de deux ans renouvelable. Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.

13. Assistent, en outre, aux séances, avec voix consultative :

14. 1° Le directeur général du foyer d'entraide de la Légion étrangère ;

15. 2° Le commissaire aux comptes.

16. Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029012478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.