Code de la défense · Article

Article R3418-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Organisation administrative et financière
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la Légion étrangère
  6. Section 2 : Organisation administrative et financière
IdentifiantLEGIARTI000029012480
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3418-4 du Code de la défense (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, chaque fois qu'il est nécessaire et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par au moins la moitié des membres sur un ordre du jour déterminé.

2. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

3. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

4. Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense.

5. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur réception par le ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision du ministre. En cas d'urgence, il peut autoriser l'exécution immédiate.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029012480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.