Code de la défense · Article

Article R3422-15

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2010.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Dispositions financières
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
  5. Chapitre II : L'Institution de gestion sociale des armées
  6. Section 3 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000021663076
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3422-15 du Code de la défense (version du 8 janvier 2010)Légifrance →

1. Les comptables locaux, désignés par le directeur général avec l'agrément du directeur comptable et financier, sont chargés d'effectuer les opérations de recettes et de dépenses et de tenir la comptabilité des établissements.

2. Ces comptabilités sont centralisées par le directeur comptable et financier.

3. Lorsque l'importance de l'établissement ne justifie pas la présence d'un directeur et d'un comptable local, le directeur exerce en même temps les fonctions de comptable.

4. Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directives données par le directeur comptable et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021663076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.