1. Les taux d'amortissement des biens meubles et immeubles composant le patrimoine de l'institution sont fixés par le conseil de gestion. Le directeur général détermine, dans le cadre du plan comptable visé à l'article R. 3422-14, les modalités de tenue des inventaires.
Code de la défense · Article
Article R3422-18
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2010.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Dispositions financières
- Partie réglementaire
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
- TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
- Chapitre II : L'Institution de gestion sociale des armées
- Section 3 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000021663069
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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