1. Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.L'établissement peut néanmoins, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer des fonds sur un compte ouvert dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément régi par les dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour un usage strictement lié à un transit technique.
Code de la défense · Article
Article R3422-19
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2010.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Dispositions financières
- Partie réglementaire
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
- TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
- Chapitre II : L'Institution de gestion sociale des armées
- Section 3 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000021663067
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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