1. Les comptes annuels sont préparés par le directeur comptable et financier, arrêtés par le directeur général et soumis par lui au conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées. Ils sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle au plus tard à la fin du mois d'avril qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.
Code de la défense · Article
Article R3422-21
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2010.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Dispositions financières
- Partie réglementaire
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
- TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
- Chapitre II : L'Institution de gestion sociale des armées
- Section 3 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000021663063
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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