Code de la défense · Article

Article R3422-4

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2010.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
  5. Chapitre II : L'Institution de gestion sociale des armées
  6. Section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000021663106
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3422-4 du Code de la défense (version du 8 janvier 2010)Légifrance →

1. Le conseil de gestion se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, au minimum deux fois par an.

2. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres, à condition de porter sur un ordre du jour déterminé.

3. Le conseil ne peut valablement délibérer que si, outre le président, huit au moins de ses membres sont présents.

4. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021663106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.