Code de la défense · Article

Article R3422-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
  5. Chapitre II : L'Institution de gestion sociale des armées
  6. Section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000046790278
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3422-5 du Code de la défense (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Le conseil de gestion détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'institution de gestion sociale des armées.

2. II.-Il délibère notamment sur les objets ci-après :

3. 1° Organisation générale de l'institution de gestion sociale des armées ;

4. 2° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

5. 3° Etats de prévisions de recettes et de dépenses et tarifs applicables dans les établissements gérés par l'institution de gestion sociale des armées ;

6. 4° Bilan, annexe et compte de résultats d'ensemble, bilans, annexes et comptes de résultats par branche d'activité ;

7. 5° Acquisitions, extensions ou cessions de participations financières à des œuvres ou organismes d'intérêt social ;

8. 6° Emprunts, avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;

9. 7° Acquisitions et aliénations d'immeubles, baux ;

10. 8° Règles générales de passation des contrats ;

11. 9° Conventions avec des personnes morales, publiques ou privées ;

12. 10° (Supprimé) ;

13. 11° Remises gracieuses et admissions en non-valeur ;

14. 12° Transactions.

15. III.-Le président peut soumettre toute autre question au conseil de gestion pour délibération ou avis. Il peut également décider que des communications sont portées à la connaissance des membres par le directeur général.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046790278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.