Code de la défense · Article

Article R3422-7

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2010.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
  5. Chapitre II : L'Institution de gestion sociale des armées
  6. Section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000021663099
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3422-7 du Code de la défense (version du 8 janvier 2010)Légifrance →

1. Le conseil central de l'action sociale du ministère de la défense est saisi par le ministre de la défense, pour avis, sur :

2. 1° Les projets de convention pluriannuelle relatifs aux objectifs de l'institution de gestion sociale des armées conclus avec le ministère de la défense ;

3. 2° Les rapports d'exécution de ces conventions pluriannuelles ;

4. 3° Les rapports de présentation des états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'institution de gestion sociale des armées.

5. Ces avis sont portés à la connaissance du conseil de gestion par les représentants des ressortissants au conseil de gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021663099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.