1. Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de l'office sur proposition de l'agent comptable.
Code de la défense · Article
Article R3423-29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation financière
- Partie réglementaire
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
- TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
- Chapitre III : L'office national d'études et de recherches aérospatiales
- Section 2 : Organisation administrative et financière
- Sous-section 4 : Organisation financière
IdentifiantLEGIARTI000026624153
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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